Dans sa lettre à la mandataire de la recourante du 25 juillet 2016, le juge avait déjà dit qu’il envisageait de prendre acte de l’engagement pris par cette dernière, de constater que les principaux motifs à l’appui de la requête du 20 juin 2016 n’avaient plus cours et de constater que la procédure ne présentait plus d’intérêt juridique pour les requérants. e) Il ressort assez clairement du contexte et de la motivation de la décision entreprise – comprise aussi en relation avec la lettre du 25 juillet 2016 - que le premier juge n’a pas considéré la lettre de la recourante du 14 juillet 2016 comme un acquiescement, ni celle des intimés du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action.