Le premier juge a classé la procédure, par décision du 16 août 2016, en considérant que l’engagement pris par la requise de ne pas remplacer des portails par des plantations avant que la résiliation du bail soit devenue effective satisfaisait pleinement les requérants, ce qui enlevait tout intérêt à la poursuite de la procédure. Dans sa lettre à la mandataire de la recourante du 25 juillet 2016, le juge avait déjà dit qu’il envisageait de prendre acte de l’engagement pris par cette dernière, de constater que les principaux motifs à l’appui de la requête du 20 juin 2016 n’avaient plus cours et de constater que la procédure ne présentait plus d’intérêt juridique pour les requérants. e)