Le désistement d’action correspond au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur ; il s’agit d’une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 241). Comme l’acquiescement, le désistement d’action requiert la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art.