Contrairement à ce qu’elle soutient, rien ne lui permettait de partir de l’idée que ce mémoire n’avait en fait pas été déposé, ni que le juge considérerait le courrier du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action et mettrait donc les frais et dépens à la charge des requérants. S’étant abstenue de toute demande au tribunal en relation avec le mémoire d’honoraires de l’adverse partie et ayant déposé ses observations le 12 août 2016, la recourante ne peut pas prétendre en procédure de recours que son droit d’être entendue aurait été violé. Le grief est contraire à la bonne foi. e)