Dans sa réplique du 14 novembre 2016, la recourante expose, pièce à l’appui, que le recours a bien été déposé le 29 août 2016. Les conclusions du recours sont aisément chiffrables, puisqu’elles tendent à mettre à la charge des intimés les frais et dépens fixés dans la décision entreprise, soit respectivement 1'000 francs et 4'184.45 francs. La recourante maintient que son droit d’être entendue a été violé par le fait que le mémoire d’activité de l’avocat adverse ne lui a pas été transmis. Elle pouvait penser de bonne foi que s’il ne lui avait pas été transmis, c’était parce que le juge allait condamner les requérants aux frais et dépens.