Les griefs de la recourante au sujet de l’absence d’acquiescement et d’un prétendu désistement d’action ne sont donc pas recevables. Il n’y a de toute manière pas eu désistement. Les intimés n’ont pas agi de mauvaise foi, car ils ont dû déposer leur requête du fait du comportement de la recourante, en particulier de l’absence de réponse en temps utile à leur lettre du 15 juin 2016. O. Dans sa réplique du 14 novembre 2016, la recourante expose, pièce à l’appui, que le recours a bien été déposé le 29 août 2016.