Il est de toute manière mal fondé. La recourante n’établit pas que la note d’honoraires jointe au courrier du 21 juillet 2016 ne leur a pas été transmise ; de toute manière, elle avait reçu ce courrier, qui mentionnait expressément la note d’honoraires, et ne pouvait se contenter d’un comportement passif et invoquer ensuite une violation de son droit d’être entendue à ce sujet. La décision entreprise est en outre suffisamment motivée. Au surplus, un recours limité aux frais et dépens ne peut pas faire contrôler de manière indirecte la décision sur le fond. Les griefs de la recourante au sujet de l’absence d’acquiescement et d’un prétendu désistement d’action ne sont donc pas recevables.