ayant ainsi pas pu le contester, ni s’exprimer sur le fait que le juge envisageait de la condamner au paiement des frais. La très brève motivation de la décision entreprise constitue elle aussi une violation du droit d’être entendu. Subsidiairement, la recourante invoque une violation du TFrais, le montant des frais paraissant très élevé, même s’il reste dans les limites du tarif (art. 13 TFrais), et les honoraires maximaux prévus par ce tarif étant de 2'500 francs (art. 60 et 61 TFrais), en fonction de la valeur litigieuse dans le cas d’espèce, inférieure à 8'000 francs.