{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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Quoi qu’il en soit à cet égard, la décision du premier juge est conforme au droit. Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), les cantons fixant des tarifs à ce sujet (art. 96 CPC). Sont visés essentiellement les frais d’avocat, soit en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat, sous réserve de la marge de manœuvre laissée au droit cantonal (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a prévu que les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant, mais qu’ils doivent l’être dans le cadre d’un tarif tenant compte de la valeur litigieuse (art. 60 et 61 TFrais), les honoraires pouvant être réduits quand la cause ne se termine pas par un jugement au fond (art. 63 al. 3 TFrais). Quand, comme en l’espèce, l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Ici, le premier juge n’a pas déterminé de valeur litigieuse. La recourante suggère, à titre subsidiaire, de comparer les fermages actuels des terres aux fermages qui auraient pu être exigés si les portails avaient été remplacés par des plantations. Le fermage annuel total correspondant à la parcelle ici en cause est de 632.15 francs (5'057 francs pour l’ensemble des terres louées x 12,5 %, soit la proportion des terres de la parcelle en cause, selon les allégués de la recourante). Les terres ne seraient d’aucune utilité aux intimés s’ils ne pouvaient plus y accéder en raison de plantations empêchant le passage, de sorte que c’est le fermage total qui doit servir de base de calcul. En multipliant cette somme par 42 (soit la durée restante du bail, conformément à l’article 92 al. 2 CPC, comme le suggère aussi la recourante), on arrive à une valeur litigieuse de 26'550.30 francs. Pour une telle valeur litigieuse, les honoraires vont jusqu’à 10'000 francs, selon l’article 61 TFrais. Les dépens alloués par le premier juge restent ainsi dans le cadre du tarif. Ils correspondent aux honoraires, frais et débours (TVA comprise) dont fait état le mémoire déposé par les intimés. En examinant ce mémoire, on n’y trouve rien qui serait étranger à la cause (sinon peut-être un projet de courrier au SAT, mais compté pour 10 minutes seulement et sur lequel il ne vaut donc pas la peine qu’on s’arrête). L’allocation aux intimés de dépens à hauteur de 4'184.45 francs n’est pas contraire au droit.\n7. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Il sera dès lors rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 600 francs et mis à la charge de la recourante, qui devra en outre verser aux intimés une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 francs.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X. SA, qui les a avancés.\n3. Condamne X. SA à verser à A. et B., solidairement, une indemnité de dépens de 1’000 francs.\nNeuchâtel, le 11 janvier 2017\n1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.\n2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.\n3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.\n4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.\n1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.\n2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.\n1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.\n2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.\n3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.\n1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:\na. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;\nb. une partie a intenté le procès de bonne foi;\nc. le litige relève du droit de la famille;\nd. le litige relève d'un partenariat enregistré;\ne. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;\nf. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.\n2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige."}