{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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Le délai qui lui avait été fixé pour répondre était certes bref, mais elle a obtenu une prolongation dans la mesure qu’elle avait elle-même demandée, de sorte qu’on doit considérer qu’elle a délibérément choisi de ne pas se déterminer envers les intimés. Ceux-ci demandaient une confirmation que les portails enlevés ne seraient pas remplacés par des plantations et indiquaient qu’à défaut, ils devraient saisir la justice immédiatement. X. SA n’a pas voulu donner cette confirmation, ce qui a amené les intimés à procéder le 20 juin 2016. Leur action n’était pas chicanière, car ils cherchaient à garantir que leur accès aux terres louées ne serait pas entravé, ce qui constituait un souci légitime. En procédure de mesures provisionnelles, la recourante a admis qu’elle n’avait pas voulu infirmer, ni confirmer ses intentions en rapport avec l’éventuelle plantation de végétaux à la place des portails (détermination ad chiffre 16 de la requête), et indiqué qu’elle allait enlever les portails et remplacer ceux qui étaient dans des haies par de nouvelles plantations, afin d’éviter des trous dans des haies. La procédure n’est devenue sans objet que quand la recourante, après avoir reçu un courrier du Service de l’aménagement du territoire qui la menaçait d’une décision ordonnant la remise en état si elle ne supprimait pas l’ensemble des aménagements et plantations réalisés, s’est engagée – dans une lettre au juge – à ne pas remplacer les portails par des plantations avant la fin du bail des intimés, ce qui donnait satisfaction à ces derniers. Il est très probable qu’à défaut, la décision de mesures superprovisionnelles aurait été confirmée par des mesures provisionnelles ordonnées par le juge : comme celui-ci l’a expliqué dans sa décision de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016, les intimés ont le droit d’exploiter, conformément aux usages, les terres et bâtiments remis à ferme et doivent également pouvoir continuer d’accéder à l’ensemble des biens-fonds concernés de la façon dont ils l’ont fait jusqu’ici. En résumé, c’est la recourante qui, en en refusant de confirmer ou démentir ses intentions au sujet de plantations qui auraient bouché des accès aux terres louées par les intimés, a amené ces derniers à agir judiciairement pour préserver leurs intérêts. Les prétentions des intimés à ce sujet étaient sans doute bien fondées. La recourante a fini par leur donner satisfaction, en prenant un engagement clair. C’est pour cela que la cause est devenue sans objet. Dans ces conditions, la décision du premier juge de mettre à charge de X. SA les frais judiciaires et les dépens, dans leur intégralité, est conforme à la loi, soit aux articles 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC.\nh) Le premier juge a fixé à 1'000 francs les frais judiciaires. L’affaire était soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), pour laquelle un émolument forfaitaire de décision de 200 à 10'000 francs est prévu (art. 13 TFrais), les frais pouvant cependant être réduits quand la cause ne se termine pas par une décision au fond (art. 8 al. 1 TFrais). Le juge n’a pas dû procéder à d’autres mesures d’instruction que le traitement des échanges d’écritures et la fixation d’une audience, qui n’a finalement pas eu lieu, et il n’a statué que par une décision de mesures superprovisionnelles et une décision de classement. Les parties ont cependant développé de nombreux arguments dans leurs mémoires et déposé d’assez nombreuses pièces à l’appui de ceux-ci. L’examen des pièces par le juge a forcément pris un certain temps. Le montant de 1'000 francs se situe dans la fourchette basse du tarif et n’a rien de choquant, également en fonction des intérêts en jeu. Dans ces conditions, la décision du premier juge à ce sujet est conforme au droit."}