{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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Frais et dépens.\n\n\nc) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 ; cf. aussi ATF 141 III 489). Le désistement d’action correspond au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur ; il s’agit d’une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 241). Comme l’acquiescement, le désistement d’action requiert la forme écrite (art. 241 al. 1 CPC). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art. 242, qui se réfère à ATF 136 III 497). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision rendue après avoir entendu les parties et statuant sur les frais (idem, op. cit., n. 5 ad art. 242).\nd) Le premier juge a classé la procédure, par décision du 16 août 2016, en considérant que l’engagement pris par la requise de ne pas remplacer des portails par des plantations avant que la résiliation du bail soit devenue effective satisfaisait pleinement les requérants, ce qui enlevait tout intérêt à la poursuite de la procédure. Dans sa lettre à la mandataire de la recourante du 25 juillet 2016, le juge avait déjà dit qu’il envisageait de prendre acte de l’engagement pris par cette dernière, de constater que les principaux motifs à l’appui de la requête du 20 juin 2016 n’avaient plus cours et de constater que la procédure ne présentait plus d’intérêt juridique pour les requérants.\ne) Il ressort assez clairement du contexte et de la motivation de la décision entreprise – comprise aussi en relation avec la lettre du 25 juillet 2016 - que le premier juge n’a pas considéré la lettre de la recourante du 14 juillet 2016 comme un acquiescement, ni celle des intimés du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action. Dans l’une et l’autre de ces hypothèses, il aurait en effet pu se dispenser de toute considération au sujet de la répartition des frais et dépens et se contenter de se référer à l’article 106 al. 1 CPC, lequel prévoit en substance que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie succombante et que celle-ci est le demandeur en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement. Au contraire, il a expliqué pourquoi les frais et dépens devaient être mis à la charge de la requise. En outre, la motivation du classement en lui-même est typique d’une décision prononcée en application de l’article 242 CPC, en ce sens qu’elle évoque l’engagement pris par la requise, qui satisfait les requérants et enlève son intérêt à la poursuite de la procédure, soit en d’autres termes le fait que la partie instante a obtenu satisfaction après l’ouverture de la procédure. Dès lors, il faut retenir que le classement a été prononcé en application de l’article 242 CPC, même si la décision entreprise ne le dit pas expressément.\nf) Comme on l’a vu, le juge qui classe une procédure en application de l’article 242 CPC doit se prononcer sur la répartition des frais judiciaires et des dépens. Dans ce cas de figure, le juge peut répartir ces frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 107). Il doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107)."}