{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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En lisant la lettre du juge du 25 juillet 2016, la recourante pouvait en outre constater que le juge envisageait effectivement de classer l’affaire, en statuant sur les frais et dépens. Le juge n’avait pas, à ce stade, à dire comment il pensait répartir les frais et dépens et il n’en a effectivement rien dit. L’opportunité de présenter des observations a été donnée à la recourante, qui en a fait usage le 12 août 2016. La bonne foi commandait qu’elle contacte le tribunal civil à réception du courrier du 25 juillet 2016 pour demander une copie du mémoire d’honoraires si elle entendait en prendre connaissance et, le cas échéant, le discuter dans ses observations. Contrairement à ce qu’elle soutient, rien ne lui permettait de partir de l’idée que ce mémoire n’avait en fait pas été déposé, ni que le juge considérerait le courrier du 21 juillet 2016 comme un désistement d’action et mettrait donc les frais et dépens à la charge des requérants. S’étant abstenue de toute demande au tribunal en relation avec le mémoire d’honoraires de l’adverse partie et ayant déposé ses observations le 12 août 2016, la recourante ne peut pas prétendre en procédure de recours que son droit d’être entendue aurait été violé. Le grief est contraire à la bonne foi.\ne) La recourante invoque aussi la violation du droit d’être entendu en rapport avec la motivation de la décision entreprise, qu’elle juge insuffisante.\nf) La motivation d’une décision doit permettre aux parties de comprendre sur quels éléments factuels et juridiques le juge s’est fondé pour statuer ; elle peut se concentrer sur l’essentiel et il n’est pas nécessaire d’entrer dans tous les détails (Tappy, in : CPC commenté, n. 17 ad art. 239, avec les références). Une motivation insuffisante contrevient au droit d’être entendu et constitue donc une violation du droit, que la juridiction de recours peut examiner dans le cadre du recours de l’article 319 CPC ; toute violation du devoir de motivation ne justifie cependant pas une annulation d’une décision inférieure et lorsqu’elle applique librement et d’office le droit, la juridiction supérieure peut parfois simplement la corriger en substituant une autre motivation à celle, manquante ou déficiente, du premier juge (idem, n. 18 ad art. 239, avec les références).\ng) En l’espèce, la motivation de la décision entreprise est certes relativement brève, mais suffisante, sous la réserve de l’absence d’indication expresse du cas de classement que le premier juge entendait retenir (art. 241 ou 242 CPC). Elle permet de comprendre pourquoi le premier juge a décidé le classement, soit parce que la requise a pris un engagement jugé satisfaisant par les requérants, et aussi pourquoi il a mis les frais et dépens à la charge de la requise, soit parce que la requérante a été fondée à agir du fait du comportement de celle-ci. L’ARMC, qui examine librement les questions de droit, peut suppléer elle-même à l’insuffisance de motivation relevée ci-dessus, l’intention du juge étant d’ailleurs relativement claire à ce sujet, comme on le verra plus loin. Le grief de la recourante est infondé, respectivement n’entraîne pas l’annulation de la décision entreprise.\n6. a) Toujours à supposer que le recours soit recevable, il doit de toute manière être rejeté sur le fond.\nb) Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de classer la procédure. Faute de recours à ce sujet, cette décision est devenue définitive. Il convient cependant d’examiner le fondement juridique de la décision de classement, que le premier juge n’a pas expressément indiqué dans sa motivation, de manière à en tirer les conséquences nécessaires en matière de frais et dépens. En procédure de recours, les parties ont évoqué l’éventualité d’un acquiescement, d’un désistement d’action ou d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons."}