{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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Il est donc intervenu dans le délai légal de dix jours.\n4. a) Si le recours de l’article 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau quand les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Les conclusions concernant des prétentions pécuniaires doivent être chiffrées et cette exigence vaut aussi en cas de recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale (arrêt du TF du 22.10.2013 [5D_155/2013] cons. 4.3, avec des références à la jurisprudence publiée). Dans un cas où un recourant avait conclu, devant la dernière instance cantonale, à ce que les frais soient fixés à un montant adapté (« angemessene Gerichtsgebühr »), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas de formalisme excessif à déclarer le recours irrecevable, faute de conclusion chiffrée (arrêt du TF du 26.10.2011 [4D_61/2011] cons. 2). Dans un autre cas, une partie s’était vu refuser une indemnité de dépens en instance cantonale, faute de conclusions en ce sens et de dépôt d’un mémoire ; son recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral ne contenait pas de conclusion chiffrée, s’agissant des dépens réclamés ; le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de telles conclusions (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_89/2014]).\nb) En l’espèce, la recourante conclut principalement, dans son recours, à ce que les intimés soient condamnés, « solidairement, à payer les frais et dépens de première instance ». Cette conclusion n’est pas chiffrée. Dans la motivation du recours, la recourante explique que les frais fixés à 1'000 francs par le premier juge paraissent excessifs, mais dans sa réplique, demande que les intimés soient condamnés à payer les frais judiciaires à hauteur de, précisément, 1'000 francs. La recourante a par ailleurs produit en annexe à son recours un mémoire de frais et honoraires ascendant à 2'346.30 francs pour la procédure de première instance (pièce d’ailleurs nouvelle et donc irrecevable, selon l’article 326 CPC), mais indiqué dans sa réplique qu’elle concluait à la condamnation des intimés à lui verser des dépens fixés à 4'184.45 francs, soit le montant des dépens alloués à l’adverse partie par le premier juge (ceci tout en critiquant ce montant dans son recours). La recourante n’a donc pas pris de conclusions chiffrées dans son recours et les explications qu’elle a données pour le surplus sont contradictoires, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer aisément et concrètement ce qu’elle demande. Il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.\n5. a) A supposer recevable, le recours est mal fondé en ce qui concerne les violations du droit d’être entendu invoquées par la recourante.\nb) Il est possible que le mémoire d’honoraires du mandataire des intimés, déposé en annexe au courrier de celui-ci du 21 juillet 2016, n’ait pas été transmis à la recourante avec le courrier du juge du 25 du même mois. Cependant, le dépôt de ce mémoire était expressément mentionné dans la lettre du 21 juillet 2016, dont la recourante a eu connaissance, et le courrier du juge du 25 du même mois annonçait l’intention de celui-ci de classer la procédure, en statuant sur les frais et dépens.\nc) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés au plaideur par cette disposition est de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès, et il est contraire à la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on a renoncé à faire valoir en temps utile ; en particulier, une violation du droit d’être entendu doit être invoquée sans délai (Bohnet, in : CPC commenté, n. 28 ad art. 52, avec des références ; cf. aussi Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 52, là aussi avec des références)."}