{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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SA dépose, contre la décision du 16 du même mois, un recours limité à la question des frais, en concluant à l’annulation de la décision, principalement à ce que A. et B. soient condamnés solidairement à payer les frais et dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens pour la procédure de recours. Selon elle, le premier juge a apparemment considéré la demande de suspension comme un acquiescement qu’elle n’était pas. Elle n’a jamais admis les conclusions des fermiers et a toujours maintenu qu’elle avait le droit de planter des arbres à la place des portails. En retenant implicitement un acquiescement, le premier juge a violé l’article 241 CPC. S’il faut retenir un désistement d’action, au sens de l’article 241 CPC, du fait que les requérants se contentent finalement de la solution proposée, les frais et dépens doivent être mis à la charge de ceux-ci. La même solution s’impose si on retient que la procédure est devenue sans objet, au sens de l’article 242 CPC, dans la mesure où rien ne justifierait que les frais et dépens ne soient pas mis à la charge des requérants, qui n’ont pas obtenu gain de cause car le même procès, avec les mêmes parties et le même objet, peut voir le jour demain. Les requérants ont largement succombé, puisqu’ils n’ont obtenu aucune reconnaissance de leur droit de ne pas voir d’arbres plantés. Selon toute vraisemblance, leur action aurait été rejetée, notamment parce qu’il n’avait jamais été prévu de planter des arbres immédiatement. Quoi qu’il en soit, la décision entreprise doit être annulée en raison d’une violation du droit d’être entendu, la recourante n’ayant pas reçu copie du mémoire d’activité du mandataire des intimés et n’ayant ainsi pas pu le contester, ni s’exprimer sur le fait que le juge envisageait de la condamner au paiement des frais. La très brève motivation de la décision entreprise constitue elle aussi une violation du droit d’être entendu. Subsidiairement, la recourante invoque une violation du TFrais, le montant des frais paraissant très élevé, même s’il reste dans les limites du tarif (art. 13 TFrais), et les honoraires maximaux prévus par ce tarif étant de 2'500 francs (art. 60 et 61 TFrais), en fonction de la valeur litigieuse dans le cas d’espèce, inférieure à 8'000 francs. La recourante joint des mémoires d’honoraires de sa mandataire pour la procédure de première instance et la procédure de recours, ainsi que des copies de pièces déjà produites en première instance.\nN. Dans leurs observations du 16 septembre 2016, les intimés concluent principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Ils se demandent si le recours a été déposé en temps utile. Pour eux, le recours est irrecevable car il ne contient pas de conclusions chiffrées. Il est de toute manière mal fondé. La recourante n’établit pas que la note d’honoraires jointe au courrier du 21 juillet 2016 ne leur a pas été transmise ; de toute manière, elle avait reçu ce courrier, qui mentionnait expressément la note d’honoraires, et ne pouvait se contenter d’un comportement passif et invoquer ensuite une violation de son droit d’être entendue à ce sujet. La décision entreprise est en outre suffisamment motivée. Au surplus, un recours limité aux frais et dépens ne peut pas faire contrôler de manière indirecte la décision sur le fond. Les griefs de la recourante au sujet de l’absence d’acquiescement et d’un prétendu désistement d’action ne sont donc pas recevables. Il n’y a de toute manière pas eu désistement. Les intimés n’ont pas agi de mauvaise foi, car ils ont dû déposer leur requête du fait du comportement de la recourante, en particulier de l’absence de réponse en temps utile à leur lettre du 15 juin 2016.\nO. Dans sa réplique du 14 novembre 2016, la recourante expose, pièce à l’appui, que le recours a bien été déposé le 29 août 2016. Les conclusions du recours sont aisément chiffrables, puisqu’elles tendent à mettre à la charge des intimés les frais et dépens fixés dans la décision entreprise, soit respectivement 1'000 francs et 4'184.45 francs. La recourante maintient que son droit d’être entendue a été violé par le fait que le mémoire d’activité de l’avocat adverse ne lui a pas été transmis. Elle pouvait penser de bonne foi que s’il ne lui avait pas été transmis, c’était parce que le juge allait condamner les requérants aux frais et dépens. Même si l’Autorité de recours en matière civile ne peut pas juger le fond de la décision entreprise, elle peut modifier la répartition des frais et dépens.\nP. Le premier juge n'a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). D'après l'article 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire.\n2. La recourante s'en prend aux frais et dépens fixés par le juge du tribunal civil, dans une décision classant une procédure de mesures provisionnelles. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. La voie du recours est donc ouverte."}