{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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A. et B. demandaient au juge de classer la procédure suite à cet acquiescement et de condamner la requise aux frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles. Le mandataire ajoutait : « Vous trouverez par ailleurs ci-joint le décompte de mes honoraires en lien avec cette procédure » (mémoire d’honoraires, frais et débours). Pour le cas où le juge ne considérerait pas la lettre du 14 juillet 2016 comme un acquiescement, les requérants demandaient qu’il refuse la suspension de la procédure, car ils ne pouvaient pas croire les requis sur parole quant à leurs intentions. Ils pensaient que le revirement de X. SA pouvait s’expliquer par une lettre que celle-ci avait reçue du Service de l’aménagement du territoire, dans laquelle ce service informait la société que les installations et plantations effectués n’étaient pas conformes à la législation sur l’aménagement du territoire et la menaçait de faire démolir le portail et les plantations (lettre du 6 juillet 2016, évoquant effectivement l’illicéité des travaux effectués et la possibilité d’une décision ordonnant la remise en l’état).\nJ. Le 25 juillet 2016, le juge a transmis au mandataire de X. SA une copie du courrier du 21 du même mois. Il indiquait qu’il envisageait de prendre acte de la déclaration et de l’engagement au sujet du remplacement des portails seulement à la fin du bail, de constater que les principaux motifs à l’appui de la requête du 20 juin 2016 n’avaient plus cours et que la procédure n’avait plus d’intérêt et de classer la procédure en statuant sur frais et dépens.\nK. Dans ses observations du 12 août 2016, X. SA a indiqué qu’elle n’avait jamais prétendu vouloir remplacer immédiatement les portails par des arbres, mais bien qu’elle envisageait de procéder à ce remplacement en automne 2016, soit au terme pour lequel le bail avait été résilié. Les portails avaient maintenant été retirés, sans être remplacés par des plantations. Si la suspension de la procédure avait été demandée, c’était par souci d’économie de procédure : quand la résiliation pour l’automne 2016 serait validée, la procédure de mesures provisionnelles n’aurait plus lieu d’être, puisque X. SA pourrait alors planter des arbres. Cette procédure de mesures provisionnelles resterait utile si le tribunal ne devait pas valider la résiliation du bail. X. SA demandait donc que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la résiliation du bail à ferme, en précisant que cette demande ne constituait pas un acquiescement. Elle mentionnait aussi que si le juge devait classer la procédure de mesures provisionnelles en considérant qu’elle ne présentait plus d’intérêt pour les requérants, les frais et dépens devraient être mis à la charge de ceux-ci, la procédure ayant été introduite de mauvaise foi et par pure chicane.\nL. Par décision du 16 août 2016, le juge du tribunal civil a annulé l’audience prévue le 18 août 2016 et ordonné le classement du dossier. Il a pris acte de la déclaration de la requise, au sens de laquelle elle avait « décidé de remplacer quelques portails par des plantations uniquement lorsque la résiliation du bail sera devenue effective ». Il a relevé que les requérants y voyaient un acquiescement, ce qui voulait dire que cet engagement les satisfaisait pleinement et qu’il n’y avait donc plus d’intérêt juridique à la poursuite de la procédure. Le juge a mis les frais et dépens à la charge de X. SA, en considérant que la requête apparaissait avoir été commandée par l’inquiétante incertitude dans laquelle la requise avait tenu les requérants après leurs courriers des 15 et 16 juin 2016, incertitude qui était restée d’ailleurs encore au vu de la réponse du 4 juillet 2016. Il a arrêté les frais à 1'000 francs. Les dépens en faveur des requérants ont été fixés à 4'184.45 francs, sur la base du mémoire d’activité présenté par leur mandataire."}