{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-73_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7862&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "131b494ab6cfe8c0042844cac57951cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.73", "INT.2017.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.73 (INT.2017.23)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité du recours faute de conclusions suffisantes. 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Les fermiers ont contesté les résiliations et ont déposé le 13 mai 2016 une requête de conciliation.\nB. En automne 2015, X. SA avait fait poser un certain nombre de portails sur le domaine loué par les fermiers. Le 20 octobre 2015, suite à une pétition, la Commune Z. a donné l’ordre de faire arrêter les travaux. Dès le 24 octobre 2015, la propriétaire a en outre fait planter d’assez nombreux végétaux, notamment des arbres, sur le domaine et en bordure de celui-ci. Les portails venaient clore ce qu’on peut appeler des haies, dont les fermiers soutiennent qu’elles sont constituées des végétaux dont il est question ci-dessus et dont la propriétaire dit qu’elles préexistaient à la pose des portails.\nC. Le 15 juin 2016, les fermiers ont eu connaissance d’un projet de la propriétaire de remplacer les portails par des arbres. Le même jour, leur mandataire a écrit à la mandataire de la propriétaire ; il indiquait que ses clients se réjouissaient de l’enlèvement des portails, mais ne pouvaient accepter la plantation de nouveaux arbres ; il fixait un délai au lendemain pour obtenir une confirmation que X. SA renonçait à remplacer les portails enlevés par des plantations et indiquait qu’en cas de réponse négative ou faute de réponse, ses clients se verraient dans l’obligation de saisir la justice immédiatement. A la demande de la propriétaire, le délai a été prolongé au lendemain. X. SA ne s’est pas déterminée dans le délai prolongé.\nD. Le 20 juin 2016, A. et B. ont adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à X. SA de limiter l’accès aux terres louées par eux de quelque manière que ce soit et notamment d’effectuer quelque plantation que ce soit à la place des portails actuellement construits et autres accès, sous la menace des sanctions prévues par l’article 292 CP, à titre provisionnel que cette interdiction soit confirmée, sous la menace des mêmes sanctions, et à ce qu’un délai leur soit fixé pour ouvrir action au fond, et en tout état de cause à ce qu’ils soient dispensés de fournir des sûretés et à ce qu’il soit statué sous suite de frais et dépens. En bref, ils expliquaient qu’ils ne pourraient plus avoir un accès normal aux terres de leur domaine si les portails étaient remplacés par des plantations et qu’un tel remplacement les empêcherait d’abreuver, nourrir et déplacer les vaches paissant sur ce domaine.\nE. Le 22 juin 2016, le juge du tribunal civil a décidé de donner suite aux conclusions de la requête, à titre superprovisionnel, motif pris que les requérants avaient le droit d’exploiter les terres et bâtiments remis à ferme et de pouvoir continuer à y accéder de la façon dont ils l’avaient fait jusqu’ici et vu l’absence de réponse rassurante aux courriers des 15 et 16 juin 2016 ; il a imparti à X. SA un délai de dix jours pour se prononcer par écrit.\nF. Dans ses observations du 4 juillet 2016, X. SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle indiquait notamment que « la volonté d’effectuer de nouvelles plantations n’a été ni infirmée, ni confirmée par la requise », qu’elle avait retiré sa demande de permis de construire les portails et qu’elle allait « donc enlever ces portails et remplacer ceux qui sont dans des haies par de nouvelles plantations, afin d’éviter qu’il y ait des trous dans des haies ».\nG. Le 7 juillet 2016, le juge a informé les parties qu’il allait procéder à une vision locale et que, dans l’intervalle, la décision du 22 juin 2016 continuait à déployer ses effets. La vision locale a ensuite été fixée au 18 août 2016 et les parties y ont été convoquées, de même que deux témoins.\nH. Par lettre du 14 juillet 2016, la mandataire de X. SA a rappelé au juge que la résiliation du bail à ferme avait été contestée et qu’une procédure à ce sujet était en cours devant le même tribunal. Elle écrivait ceci : « X. SA a décidé de remplacer quelques portails par des plantations uniquement lorsque la résiliation du bail sera devenue effective ». Elle indiquait qu’il lui paraissait dès lors opportun de suspendre la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur la résiliation du bail à ferme agricole et précisait que si la résiliation était confirmée, la procédure de mesures provisionnelles n’aurait plus lieu d’être."}