Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Neuchâtel, le 2 décembre 2016 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; b. les frais judiciaires sont à la charge du canton; c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.