Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis en partie à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu des erreurs commises – et admises – par le premier juge (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 100 francs, à la charge de Me X. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat. 3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.