un avocat plus « local » aurait entraînés. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où, quoi qu’il en soit, le montant global de 5'734 francs alloué n’apparaît pas arbitraire en lui-même, pour une procédure de divorce dans laquelle les incidents n’ont pas été spécialement nombreux et où les parties s’accordaient sur un certain nombre d’éléments, qui n’étaient donc pas litigieux en procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.