Le recourant est également forclos dans sa critique du montant de la rémunération équitable. A réception du jugement du 2 juin 2016, il aurait en effet pu et dû invoquer le moyen relatif à la somme octroyée. d) En fait, la seule « nouveauté » réellement apportée par la décision du 15 août 2016 par rapport au jugement du 2 juin 2016 consiste dans le fait qu’elle précise que l’Etat doit payer l’indemnité au recourant. Le recourant n’en subit aucun préjudice, notamment parce que les choses sont désormais claires sur le fait que l’Etat doit lui verser les 5'374 francs d’indemnité de conseil d’office, l’Etat pouvant ensuite recouvrer cette somme auprès du défendeur à l’action en divorce.