Le jugement du 2 juin 2016 violait l’article 16 LI-CPC et donc le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu aurait pu et dû être invoqué directement à l’encontre du jugement du 2 juin 2016. Comme on l’a vu plus haut, il ressortait en effet clairement de ce jugement que l’indemnité du conseil d’office était fixée par ce prononcé, ce qu’un mandataire professionnel diligent ne pouvait que constater. Le recourant est donc forclos à ce sujet. c) Le recourant est également forclos dans sa critique du montant de la rémunération équitable.