En d’autres termes, la partie de la décision qui n’est pas touchée par la décision d’interprétation ou de rectification ne peut pas faire l’objet d’un recours (Herzog, in : BSK-ZPO, n. 17 ad art. 334 CPC). 4. a) Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellé avant de fixer l’indemnité d’avocat d’office, ainsi que d’avoir fixé celle-ci à un montant non équitable, soit 5'374 francs, sans tenir compte du mémoire qu’il avait produit. b) L’article 16 LI-CPC prévoit qu’à la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert du conseil juridique commis d'office tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (al.