En effet, il ne permettait pas de comprendre sans autre que les 5'374 francs devaient d’abord être payés par l’Etat à Me X. Une telle interprétation ou rectification n'avait pas pour conséquence de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier, respectivement la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci, par une correction possible sans hésitation sur la base de ce qui avait déjà été décidé, ceci au sens de la jurisprudence fédérale. Il en résulte que la décision entreprise doit être considérée, malgré les termes utilisés, comme une décision d’interprétation ou de rectification, au sens de l’article 334 CPC, et non comme une décision fixant l’indemnité du