Il pouvait tout au plus compléter ou rectifier sa décision, aux conditions de l’article 334 CPC. Le dispositif du jugement était ici suffisamment clair pour qu’on comprenne que les 5'374 francs représentaient ce que le juge retenait comme une rémunération équitable, ceci du fait de la référence expresse à l’assistance judiciaire, en fonction du tarif horaire de 180 francs qui était appliqué pour arriver à ce montant (ce qu’un calcul arithmétique permettait de constater) et vu la mention expresse selon laquelle la somme en question était payable en mains de l’Etat de Neuchâtel (ce que rien, outre l’assistance judiciaire, n’aurait sinon permis d’expliquer).