334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. b) En l’espèce et comme on l’a vu plus haut, il résulte clairement du jugement du 2 juin 2016 que le tribunal civil a alors statué sur la rémunération équitable du conseil d’office de la demanderesse et l’a fixée à 5'374 francs, ceci même s’il ne l’a pas indiqué expressément. En vertu du principe de dessaisissement, il n’avait plus le pouvoir de rendre une nouvelle décision – identique ou différente – sur cette question. Il pouvait tout au plus compléter ou rectifier sa décision, aux conditions de l’article 334 CPC.