1 TFrais pour la rémunération du conseil d’office. En outre, les considérants et le jugement indiquaient tous deux que la répartition des versements à effectuer – en partie à l’Etat et en partie à Me X. – résultait du fait que la demanderesse bénéficiait de l’assistance judiciaire. Chaque lecteur averti – un mandataire professionnel en est un – pouvait comprendre cela. 3. a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 4.3.1, destiné à la publication ; cf. aussi les références citées), à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé.