2 CPC peut en effet être appliqué immédiatement : arrêt de la Cour d’appel civile du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5). Cette volonté du premier juge résulte sans doute possible du fait que le tribunal civil a indiqué, dans les considérants comme dans le dispositif, que l’indemnité de dépens devait être versée en mains de l’Etat à concurrence de 5'374 francs et en mains de Me X. à concurrence de 2'986 francs : 5'374 francs sont les 180/280 de l’indemnité de dépens de 8’360 francs et cette somme correspond à l’activité retenue, comptée à 180 francs de l’heure, débours et TVA en sus, soit précisément le tarif fixé par l’article 55 al. 1 TFrais pour la rémunération du conseil d’office.