, n. 30 ad art. 95) et que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux a droit à des dépens normaux (art. 111 al. 2 CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122). L’article 105 al. 2 CPC, qui prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif et que les parties peuvent produire une note de frais, n’exige pas qu’un délai soit fixé aux parties pour déposer leur note d’honoraires et frais, le dépôt d’une telle note ne constituant qu’une faculté et devant, le cas échéant et dans le cas d’un jugement rendu sur pièces, être effectué jusqu’à l’ultime délai imparti à la partie pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.