1, 321 al.2 CPC). 2. a) Il ressort clairement des considérants du jugement de divorce du 2 juin 2016 que le premier juge a d’abord fixé l’indemnité de dépens due à la demanderesse au montant des honoraires de son conseil, à plein tarif (280 francs de l’heure, retenus comme « tarif moyen dans le canton »). Faute d’avoir reçu un relevé d’activité de ce conseil, il a procédé à une estimation de l’activité sur la base du dossier, en retenant, implicitement mais correctement, que les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC), que c'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, op. cit., n. 30 ad art.