Le premier juge relève au surplus que l’activité, telle qu’il l’a estimée, était un peu chiche puisqu’elle ne tenait pas compte des déplacements de l’avocat, qui venait de Fribourg et avait comparu à trois reprises devant le tribunal à La Chaux-de-Fonds. K. B. et A. ne se sont pas déterminés sur le recours. C O N S I D E R A N T 1. La décision entreprise peut se comprendre, indépendamment des termes utilisés, comme explicitant le chiffre 12 du dispositif du jugement rendu le 2 juin 2016, décision d’interprétation ou de rectification contre laquelle le recours est ouvert (art. 334 al. 3 CPC), ou comme une décision sur frais, qui peut être attaquée séparément par un recours au sens de l’art.