Dans ses observations du 1er septembre 2016, le premier juge admet que le recours est bien fondé au regard de l’article 16 LI-CPC. Il a omis d’inviter le recourant à déposer son mémoire d’honoraires et fixé le droit à une indemnité de dépens pour la cliente de l’avocat en estimant l’activité de ce dernier sur la base du dossier. Le premier juge relève au surplus que l’activité, telle qu’il l’a estimée, était un peu chiche puisqu’elle ne tenait pas compte des déplacements de l’avocat, qui venait de Fribourg et avait comparu à trois reprises devant le tribunal à La Chaux-de-Fonds. K. B. et A. ne se sont pas déterminés sur le recours. C O N S I D E R