Ces opérations procédaient d’une saine défense des droits de A., puisque celle-ci a obtenu intégralement gain de cause. Au moment de fixer l’indemnité d’avocat d’office, le premier juge n’a en outre pas pris en compte les frais de déplacement du recourant à La Chaux-de-Fonds depuis son étude sise dans le canton de Fribourg. Au surplus, les débours du recourant ont été fixés à raison de 5 % de la rémunération, au lieu des 10 % prévus par la loi. J. Dans ses observations du 1er septembre 2016, le premier juge admet que le recours est bien fondé au regard de l’article 16 LI-CPC.