Le 24 août 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à la fixation de l’indemnité due par l’Etat à 9'911.80 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des éventuels montants déjà versés, pour l’activité déployée du 14 novembre 2014 au 27 juin 2016, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il invoque tout d’abord la violation de l’article 16 LI-CPC, faisant valoir que le premier juge n’a pas requis les renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération tout en l’informant qu’à défaut d’obtenir ces renseignements,