Me X. a répondu le 7 juillet 2016. Il se disait surpris que sa rémunération ait été estimée en fonction du dossier, sans qu’il ait été interpellé au préalable. Selon lui, le considérant 25 du jugement visait à fixer l’indemnité de dépens de l’époux, qui succombait, à concurrence de 8'360 francs et non à déterminer la quotité de la rémunération de conseil d’office, au sujet de laquelle il aurait dû être interpellé. Il requérait que le juge, principalement, fixe la rémunération de conseil d’office en fonction de la liste d’opérations détaillée, subsidiairement que le dispositif du jugement soit interprété. G. Lors d’un entretien téléphonique du 11 juillet 2016