Il rappelait qu’il avait été désigné en qualité de conseil d’office de A. Au vu de la situation de B., défendeur astreint au paiement des dépens en sa faveur, il existait un risque que ces dépens ne soient pas acquittés, de sorte que la fixation de l’indemnité d’avocat d’office lui était indispensable pour pouvoir être rémunéré dans l’hypothèse d’un défaut de paiement des dépens. Il déposait sa liste d’opérations détaillée et exposait que le total de ses activités s’élevait à 39h55, au tarif de 180 francs de l’heure, plus débours et TVA, et qu’il fallait encore ajouter 1'267.50 francs de frais de déplacements. Il prétendait ainsi à la fixation de son indemnité à 9'911.80 francs.