{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-71_2016-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7961&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27bff052cb418bc68a5d86ba413d936a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.71", "INT.2017.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité d’avocat d’office et dépens (art. 122 CPC). 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Interprétation et rectification d’un jugement (art. 334 CPC).\n\n\nb) Dans ce domaine, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 26.02.2016 [5D_4/2016] cons. 4.3.1, avec diverses références) n'intervient qu'en cas d'arbitraire ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence ; le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche ; enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral correspond en la matière à celui de l’autorité de recours cantonale, saisie d’un recours au sens des articles 319 ss CPC : la détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’autorité de recours ne revoit qu’en cas de constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC).\nc) En l’espèce, l’appréciation qu’a faite le tribunal civil peut paraître relativement sévère, mais reste dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Dans ses observations du 1er septembre 2016, le premier juge notait à ce sujet qu’il n’avait pas tenu compte des vacations de Me X. pour les déplacements entre Fribourg et La Chaux-de-Fonds. On peut s’interroger sur la possibilité, pour un plaideur, de choisir un conseil d’office dont l’étude se trouve relativement éloignée du tribunal et de faire ensuite supporter à la collectivité – dans l’hypothèse assez fréquente d’un non-remboursement de l’indemnité – des frais de déplacement sans commune mesure avec ceux que la désignation d’un avocat plus « local » aurait entraînés. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où, quoi qu’il en soit, le montant global de 5'734 francs alloué n’apparaît pas arbitraire en lui-même, pour une procédure de divorce dans laquelle les incidents n’ont pas été spécialement nombreux et où les parties s’accordaient sur un certain nombre d’éléments, qui n’étaient donc pas litigieux en procédure.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis en partie à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu des erreurs commises – et admises – par le premier juge (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 100 francs, à la charge de Me X. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 2 décembre 2016\n1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:\na. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;\nb. les frais judiciaires sont à la charge du canton;\nc. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;\nd. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.\n2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.\n1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.\n2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.\n3 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.\n4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties."}