{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-71_2016-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7961&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27bff052cb418bc68a5d86ba413d936a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.71", "INT.2017.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité d’avocat d’office et dépens (art. 122 CPC). 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Le dispositif du jugement était ici suffisamment clair pour qu’on comprenne que les 5'374 francs représentaient ce que le juge retenait comme une rémunération équitable, ceci du fait de la référence expresse à l’assistance judiciaire, en fonction du tarif horaire de 180 francs qui était appliqué pour arriver à ce montant (ce qu’un calcul arithmétique permettait de constater) et vu la mention expresse selon laquelle la somme en question était payable en mains de l’Etat de Neuchâtel (ce que rien, outre l’assistance judiciaire, n’aurait sinon permis d’expliquer). Cependant, la rédaction du chiffre 12 du dispositif ne disait pas les choses de manière suffisante pour qu’une décision rectificative soit injustifiée. En effet, il ne permettait pas de comprendre sans autre que les 5'374 francs devaient d’abord être payés par l’Etat à Me X. Une telle interprétation ou rectification n'avait pas pour conséquence de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier, respectivement la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci, par une correction possible sans hésitation sur la base de ce qui avait déjà été décidé, ceci au sens de la jurisprudence fédérale. Il en résulte que la décision entreprise doit être considérée, malgré les termes utilisés, comme une décision d’interprétation ou de rectification, au sens de l’article 334 CPC, et non comme une décision fixant l’indemnité du conseil d’office.\nc) La voie de recours est dès lors celle qui aurait été ouverte contre la décision d’origine et les griefs sont ceux qui pouvaient être invoqués contre la décision d’origine (Schweizer, in : CPC commenté, n. 19 et 21 ad art. 334). L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai de recours, mais uniquement sur les points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier arrêt (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 334). En d’autres termes, la partie de la décision qui n’est pas touchée par la décision d’interprétation ou de rectification ne peut pas faire l’objet d’un recours (Herzog, in : BSK-ZPO, n. 17 ad art. 334 CPC).\n4. a) Le recourant reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellé avant de fixer l’indemnité d’avocat d’office, ainsi que d’avoir fixé celle-ci à un montant non équitable, soit 5'374 francs, sans tenir compte du mémoire qu’il avait produit.\nb) L’article 16 LI-CPC prévoit qu’à la fin de l'instance, l'autorité saisie requiert du conseil juridique commis d'office tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (al. 1), que ces renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé (al. 2) et que l’autorité saisie informe le conseil juridique commis d'office qu'à défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la cause (al. 3). Il ne fait pas de doute – et le premier juge l’admet sans discuter – que le tribunal civil ne s’est pas conformé à cette disposition, en ce sens qu’il n’a pas requis de Me X. les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération. S’il avait entendu seulement fixer le montant des dépens, il pouvait le faire sans impartir de délai au conseil d’office pour produire un mémoire (cf. plus haut). Il ne le pouvait pas s’il entendait, dans le même temps, fixer l’indemnité due au conseil d’office, et c’est ce qu’il a pourtant fait. Le jugement du 2 juin 2016 violait l’article 16 LI-CPC et donc le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu aurait pu et dû être invoqué directement à l’encontre du jugement du 2 juin 2016. Comme on l’a vu plus haut, il ressortait en effet clairement de ce jugement que l’indemnité du conseil d’office était fixée par ce prononcé, ce qu’un mandataire professionnel diligent ne pouvait que constater. Le recourant est donc forclos à ce sujet.\nc) Le recourant est également forclos dans sa critique du montant de la rémunération équitable. A réception du jugement du 2 juin 2016, il aurait en effet pu et dû invoquer le moyen relatif à la somme octroyée.\nd) En fait, la seule « nouveauté » réellement apportée par la décision du 15 août 2016 par rapport au jugement du 2 juin 2016 consiste dans le fait qu’elle précise que l’Etat doit payer l’indemnité au recourant. Le recourant n’en subit aucun préjudice, notamment parce que les choses sont désormais claires sur le fait que l’Etat doit lui verser les 5'374 francs d’indemnité de conseil d’office, l’Etat pouvant ensuite recouvrer cette somme auprès du défendeur à l’action en divorce. Faute d’intérêt à agir, le recours n’est pas recevable à cet égard.\n5. a) On notera au surplus que le montant de 5'374 francs fixé par le tribunal civil pour l’indemnité de conseil d’office est certes « un peu chiche », comme le premier juge l’a relevé lui-même, mais qu’il n’est pas arbitraire."}