{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-71_2016-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7961&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27bff052cb418bc68a5d86ba413d936a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.71", "INT.2017.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité d’avocat d’office et dépens (art. 122 CPC). 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Faute d’avoir reçu un relevé d’activité de ce conseil, il a procédé à une estimation de l’activité sur la base du dossier, en retenant, implicitement mais correctement, que les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC), que c'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95) et que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux a droit à des dépens normaux (art. 111 al. 2 CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122). L’article 105 al. 2 CPC, qui prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif et que les parties peuvent produire une note de frais, n’exige pas qu’un délai soit fixé aux parties pour déposer leur note d’honoraires et frais, le dépôt d’une telle note ne constituant qu’une faculté et devant, le cas échéant et dans le cas d’un jugement rendu sur pièces, être effectué jusqu’à l’ultime délai imparti à la partie pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105). En se fondant sur le dossier, le juge a donc estimé à 26,33 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts de la demanderesse et a dès lors fixé la pleine indemnité de dépens à 8'360 francs (26,33 x 280, plus 5 % pour les débours et 8 % pour la TVA).\nb) Le tribunal civil aurait éventuellement pu en rester là, soit renoncer à fixer encore l’indemnité d’avocat d’office : selon l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se borne à les allouer et une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 122).\nc) Le premier juge a cependant fait usage de la faculté d’allouer directement une indemnité équitable au conseil d’office dans sa décision finale, estimant apparemment que le recouvrement des dépens n’apparaissait pas vraisemblable (cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 122 ; l’article 122 al. 2 CPC peut en effet être appliqué immédiatement : arrêt de la Cour d’appel civile du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5). Cette volonté du premier juge résulte sans doute possible du fait que le tribunal civil a indiqué, dans les considérants comme dans le dispositif, que l’indemnité de dépens devait être versée en mains de l’Etat à concurrence de 5'374 francs et en mains de Me X. à concurrence de 2'986 francs : 5'374 francs sont les 180/280 de l’indemnité de dépens de 8’360 francs et cette somme correspond à l’activité retenue, comptée à 180 francs de l’heure, débours et TVA en sus, soit précisément le tarif fixé par l’article 55 al. 1 TFrais pour la rémunération du conseil d’office. En outre, les considérants et le jugement indiquaient tous deux que la répartition des versements à effectuer – en partie à l’Etat et en partie à Me X. – résultait du fait que la demanderesse bénéficiait de l’assistance judiciaire. Chaque lecteur averti – un mandataire professionnel en est un – pouvait comprendre cela.\n3. a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 4.3.1, destiné à la publication ; cf. aussi les références citées), à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'alinéa 2, 2e phrase, précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé."}