{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-71_2016-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7961&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27bff052cb418bc68a5d86ba413d936a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.71", "INT.2017.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité d’avocat d’office et dépens (art. 122 CPC). 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Par ordonnance du 15 août 2016, le juge du tribunal civil a retenu que, dans le jugement de divorce, il avait estimé l’activité de l’avocat d’office de A. pour fixer l’indemnité de dépens à laquelle elle avait droit, qu’il avait cependant omis d’arrêter formellement la rémunération due à Me X. et qu’il convenait donc de fixer la rémunération de l’avocat « dans une décision séparée du jugement au fond et de donner droit à la requête principale de (Me X.), à tout le moins en partie, en dépit de ce qui figur(ait) dans la note du juge du 11 juillet 2016 au sens de laquelle était privilégiée la voie de l’interprétation du jugement ». Le juge retenait « qu’en vertu du principe d’économie de procédure, l’interprétation ou la rectification du jugement qui nécessiterait une nouvelle notification du jugement aux deux parties n’aurait guère de sens pour une décision d’assistance judiciaire ». Cela étant, le juge a fixé à 5'374 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X. En résumé, il indiquait à ce sujet que l’activité du mandataire avait été arrêtée en fonction de l’activité déployée jusqu’à la date du jugement de divorce, sur la base du dossier, dans la mesure où le 2 juin 2016, date de ce jugement, aucun mémoire d’honoraires n’avait encore été déposé et que cette activité pouvait être estimée à 26,33 heures au total. La décision reprenait, sans rien y changer, le décompte des heures figurant déjà dans le jugement de divorce et appliquait le tarif de 180 francs de l’heure, les débours à 5 % et la TVA à 8 % étant ajoutés.\nI. Le 24 août 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à la fixation de l’indemnité due par l’Etat à 9'911.80 francs, y compris frais, débours et TVA, sous déduction des éventuels montants déjà versés, pour l’activité déployée du 14 novembre 2014 au 27 juin 2016, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il invoque tout d’abord la violation de l’article 16 LI-CPC, faisant valoir que le premier juge n’a pas requis les renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération tout en l’informant qu’à défaut d’obtenir ces renseignements, il statuerait au vu du dossier de la cause. Dans un second grief, le recourant invoque une violation des articles 122 al. 1 let. b CPC et 55 à 57 TFrais. Selon lui, l’indemnité fixée n’est pas équitable, le premier juge n’ayant pas tenu compte de la nature et de l’importance de la cause. A. cherchait à obtenir notamment un transfert de la garde de son fils, C., âgé de 5 ans et victime d’abus sexuels commis par le fils de la compagne de B., au domicile de ce dernier. La découverte de ces abus a nécessité de nombreuses démarches du mandataire. Ces opérations procédaient d’une saine défense des droits de A., puisque celle-ci a obtenu intégralement gain de cause. Au moment de fixer l’indemnité d’avocat d’office, le premier juge n’a en outre pas pris en compte les frais de déplacement du recourant à La Chaux-de-Fonds depuis son étude sise dans le canton de Fribourg. Au surplus, les débours du recourant ont été fixés à raison de 5 % de la rémunération, au lieu des 10 % prévus par la loi.\nJ. Dans ses observations du 1er septembre 2016, le premier juge admet que le recours est bien fondé au regard de l’article 16 LI-CPC. Il a omis d’inviter le recourant à déposer son mémoire d’honoraires et fixé le droit à une indemnité de dépens pour la cliente de l’avocat en estimant l’activité de ce dernier sur la base du dossier. Le premier juge relève au surplus que l’activité, telle qu’il l’a estimée, était un peu chiche puisqu’elle ne tenait pas compte des déplacements de l’avocat, qui venait de Fribourg et avait comparu à trois reprises devant le tribunal à La Chaux-de-Fonds.\nK. B. et A. ne se sont pas déterminés sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. La décision entreprise peut se comprendre, indépendamment des termes utilisés, comme explicitant le chiffre 12 du dispositif du jugement rendu le 2 juin 2016, décision d’interprétation ou de rectification contre laquelle le recours est ouvert (art. 334 al. 3 CPC), ou comme une décision sur frais, qui peut être attaquée séparément par un recours au sens de l’art. 110 CPC, le conseil juridique disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 122). Quelle que soit l’hypothèse retenue, le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable (art. 110, 121, 319 let. b ch. 1, 321 al.2 CPC)."}