{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-71_2016-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7961&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27bff052cb418bc68a5d86ba413d936a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.71", "INT.2017.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.12.2016 ARMC.2016.71 (INT.2017.121)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité d’avocat d’office et dépens (art. 122 CPC). 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Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal civil a prononcé le divorce de A. et B., maintenu en commun l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant C., attribué à la mère la garde sur cet enfant, fixé pour le père un droit de visite usuel et non élargi, institué une curatelle sur l’enfant, fixé la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant, ratifié pour le surplus la convention partielle de divorce, réglé le partage des avoirs LPP et rejeté les autres conclusions. Le tribunal civil a mis les frais de justice, arrêtés à 500 francs, entièrement à la charge de l’époux, en considérant que ce dernier « succomb(ait) largement » (on notera que l’époux succombait en particulier sur la question de la garde sur l’enfant). Le considérant 25 du jugement mentionnait que l’époux s’acquitterait d’une indemnité de dépens de 8'360 francs en faveur de l’épouse plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; ce considérant indiquait qu’à défaut de mémoire d’activité, le juge estimait, au vu du dossier, l’activité de ce mandataire, soit Me X., à 26,33 heures - avec des estimations concrètes du temps nécessaire pour les rendez-vous avec la cliente (4 heures), l’élaboration d’une convention (une heure), la rédaction d’un mémoire sur les effets du divorce (4 heures), une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (2 heures), la rédaction des plaidoiries écrites (6 heures), les audiences (3 heures 20), les études du dossier (4 heures) et les correspondances (2 heures) – ce qui, à 280 francs de l’heure, donnait 7'372.40 francs, plus 5% de débours et 8% de TVA, d’où une indemnité de dépens de 8'360 francs au total ; cette indemnité de dépens, vu l’assistance judiciaire dont bénéficiait la demanderesse, était à verser en mains de l’Etat par 5'374 francs et en mains de Me X. par 2'986 francs. Le chiffre 12 du dispositif du jugement condamnait de fait « B. au versement d’une indemnité de dépens en faveur de A., à payer jusqu’à concurrence de CHF 5'374.00 en mains de l’Etat de Neuchâtel, du fait de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie, et jusqu’à concurrence de CHF 2'986.00 en mains de Me X., avocat de cette dernière ».\nC. A. n’a pas déposé d’appel contre le jugement de divorce. Par arrêt du 2 août 2016, la Cour d’appel civile a constaté l’irrecevabilité d’un appel déposé le 2 juillet 2016 par B. contre ce jugement, ceci d’entrée de cause et sans le communiquer préalablement à l’intimée ; elle a en outre considéré qu’à supposer qu’il soit recevable, l’appel serait manifestement mal fondé. Aucune des parties n’a déposé de recours contre le même jugement, au sens des articles 319 ss CPC.\nD. Le 27 juin 2016, Me X. a écrit au tribunal civil. Il rappelait qu’il avait été désigné en qualité de conseil d’office de A. Au vu de la situation de B., défendeur astreint au paiement des dépens en sa faveur, il existait un risque que ces dépens ne soient pas acquittés, de sorte que la fixation de l’indemnité d’avocat d’office lui était indispensable pour pouvoir être rémunéré dans l’hypothèse d’un défaut de paiement des dépens. Il déposait sa liste d’opérations détaillée et exposait que le total de ses activités s’élevait à 39h55, au tarif de 180 francs de l’heure, plus débours et TVA, et qu’il fallait encore ajouter 1'267.50 francs de frais de déplacements. Il prétendait ainsi à la fixation de son indemnité à 9'911.80 francs.\nE. Le 30 juin 2016, le juge du tribunal civil a accusé réception du courrier du 27 du même mois. Il a indiqué ceci : « Le dispositif du jugement comporte une imprécision en ce sens que j’ai omis de mentionner explicitement dans un point que j’arrêtais la rémunération d’office à CHF 5'374.00. Cette rémunération a été estimée en fonction du dossier étant donné que vous n’aviez pas déposé de mémoire d’honoraires. Veuillez m’indiquer, dans un délai de 5 jours, si vous souhaitez agir en interprétation du jugement ou si la présente vous suffit ».\nF. Me X. a répondu le 7 juillet 2016. Il se disait surpris que sa rémunération ait été estimée en fonction du dossier, sans qu’il ait été interpellé au préalable. Selon lui, le considérant 25 du jugement visait à fixer l’indemnité de dépens de l’époux, qui succombait, à concurrence de 8'360 francs et non à déterminer la quotité de la rémunération de conseil d’office, au sujet de laquelle il aurait dû être interpellé. Il requérait que le juge, principalement, fixe la rémunération de conseil d’office en fonction de la liste d’opérations détaillée, subsidiairement que le dispositif du jugement soit interprété.\nG. Lors d’un entretien téléphonique du 11 juillet 2016, le juge a convenu avec Me X. qu’il interpréterait le dispositif du jugement du 2 juin 2016 et que cette interprétation serait notifiée à partir du 15 août 2016 à l’avocat, pour tenir compte des vacances de ce dernier."}