g) Dans ces conditions, il faut considérer que même si la relation de confiance entre X. et Me A. a pu être atteinte, les circonstances ne commandent pas un remplacement de l’avocat d’office, ce dernier étant encore en mesure, même si cela ne sera pas forcément simple, d’assister le recourant de manière appropriée pour la suite et la fin de la procédure matrimoniale. Comme le mandat d’office est en fait assumé par Me B., les griefs exposés de part et d’autre dans la procédure de recours ne devraient pas porter à conséquence sur le rapport de confiance et une défense adéquate des intérêts de X. dans la procédure matrimoniale reste possible à cet égard aussi.