En tout état de cause, un tel conseil ne constituerait pas un motif de remplacement de l’avocat d’office. c) Le fait que Me A. a demandé au tribunal civil d’être délié de son mandat d’office, autre motif invoqué par X. dans son recours, ne suffit pas pour retenir, au sens de la jurisprudence, l’existence de motifs sérieux et objectifs laissant apparaître qu’une défense appropriée des intérêts du justiciable n’est pas assurée par l’avocat actuel, ni pour conclure, toujours au sens de la jurisprudence, à une relation si gravement perturbée qu’elle devrait entraîner le remplacement de l’avocat d’office.