Dans ses observations, Me A. ne conteste pas expressément avoir donné à X. le conseil de renoncer à sa plainte pénale contre Me C. S’il l’avait fait, on ne pourrait de toute manière pas en déduire qu’il défendrait les intérêts de cette avocate, mais seulement qu’il a estimé qu’il valait mieux ne pas ajouter une procédure pénale à un litige matrimonial déjà suffisamment tendu. En tout état de cause, un tel conseil ne constituerait pas un motif de remplacement de l’avocat d’office. c)