En l’espèce, le fait que X. et Me A. s’accordent, au stade du recours, pour demander le remplacement du second pour la défense des intérêts du premier n’est pas déterminant, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. b) Les griefs essentiels de X. envers Me A. sont infondés. En effet, il n’est pas établi que l’avocat d’office défendrait les intérêts de la mandataire de l’épouse du recourant dans le cadre d’une procédure pénale que X. aurait engagée contre elle.