3 ; 115 Ia 293, cons. 1d). On est en effet en droit d’attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102, cons. 4b/bb ; arrêt du TF du 11.01.2011 [5A_643/2010], cons. 4.3). De simples difficultés dans la coopération avec le client ne justifient pas que l’avocat commis d’office soit libéré de son mandat (Bühler, op. cit., n. 74 ad art.