Selon la jurisprudence, un changement de l’avocat d’office suppose l’existence de motifs sérieux et, en principe, objectifs laissant apparaître qu’une défense appropriée des intérêts du justiciable n’est pas assurée par l’avocat actuel. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit de demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101, cons. 3 ; 115 Ia 293, cons.