Jeandin, in : CPC commenté, n. 9 ad art. 119). Le Code de procédure civile ne règle pas expressément le remplacement de l’avocat d’office, ceci contrairement au Code de procédure pénale, lequel prévoit en son article 134 al. 2 que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.