peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC). Cette disposition vise également les décisions relatives au changement du conseil juridique commis d’office (Bühler, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, Berne, 2012, n. 4e ad art. 121 CPC). b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC). La personne qui bénéficie l’assistance judiciaire n’a pas de droit à choisir librement le conseil juridique commis d’office (ATF 114 Ia 101 cons. 3 ; Jeandin, in : CPC commenté, n. 9 ad art.