effiloche », motif éminemment subjectif, n’était en soi pas inhabituel et ne pouvait dès lors constituer un motif suffisant. Le courriel du 12 août 2016 ne révélait rien qui soit objectivement de nature à perturber gravement la suite du mandat. X. exprimait certes une forte déception, mais il acceptait la fin du mandat avec regret, ce dont il fallait déduire que la porte à une collaboration était encore ouverte. F. Le 22 août 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant implicitement au remplacement de l’avocat d’office.