{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-70_2016-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7793&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3f08eb382acf2e7f7b5cee0d8839e50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.70", "INT.2016.469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.11.2016 ARMC.2016.70 (INT.2016.469)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire. 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La demande du mandataire d’office traduit certes une motivation diminuée, pour dire le moins, à poursuivre le mandat, mais elle n’indique pas en soi que l’avocat ne serait pas disposé, ni en mesure de défendre les intérêts de la partie d’une manière appropriée s’il n’était pas relevé de sa fonction. Les avocats sont en effet des professionnels qui savent en principe faire la part des choses et agir de manière adéquate en procédure, s’adaptant à la situation juridique née de décisions judiciaires précédentes.\nd) Comme l’a relevé le premier juge, le courriel adressé le 12 août 2016 par X. à Me B., était inconvenant. Dans son courrier du 17 août 2016 à X., Me A. écrivait que ce courriel avait définitivement rompu une confiance déjà entamée par de nombreuses remarques orales inappropriées, tant à l’égard de lui-même qu’à l’égard de son associée. X. ne peut pas invoquer son courriel pour demander le remplacement de l’avocat d’office, puisqu’il en est lui-même l’auteur et qu’un justiciable ne peut pas être admis à demander le remplacement de son mandataire d’office en raison d’un écrit émanant de lui-même ; le recourant n’invoque d’ailleurs pas cette circonstance. La lettre du 17 août 2016 ne suffit pas non plus pour considérer que la suite du mandat serait gravement perturbée. Me A. y formule certes des griefs envers X., mais ils sont formulés en termes mesurés et ne constituent en aucun cas des insultes ou une violente prise à partie, qui justifieraient le remplacement de l’avocat d’office ; le recourant n’invoque d’ailleurs pas non plus cette lettre pour en tirer argument.\ne) En réalité, les difficultés éprouvées entre le recourant et son mandataire s’inscrivent dans un contexte plus large. Le recourant s’en prend au mandataire de l’adverse partie, à son propre mandataire et au juge lui-même, dont il a demandé la récusation. Apparemment, il manifeste aussi des désaccords avec son épouse, des curateurs et des assistants sociaux. Dans ces circonstances, la nomination d’un nouveau mandataire ne permettrait sans doute pas d’apaiser la situation, ni de garantir une meilleure défense à X. On ne voit en effet pas qu’un autre avocat puisse entretenir longtemps une relation sereine avec le recourant, dont on comprend que la procédure de divorce le touche particulièrement et qu’il a de la peine – ce qu’on comprend aussi – à prendre du recul face aux événements et à se comporter toujours avec la mesure qui serait adéquate.\nf) Comme l’a relevé le premier juge, la clôture des débats est proche dans la procédure de divorce. Une audience de débats principaux, avec éventuelles plaidoiries finales, avait été fixée avant d’être suspendue en raison de la présente procédure de recours. Un nouveau mandataire devrait prendre connaissance d’un dossier relativement volumineux, ce qui ne pourrait que retarder la procédure et entraîner des frais supplémentaires relativement importants. Dans cette perspective et également parce que l’assistance judiciaire doit aussi être envisagée du point de vue du contribuable, un changement d’avocat d’office paraît inapproprié à ce stade.\ng) Dans ces conditions, il faut considérer que même si la relation de confiance entre X. et Me A. a pu être atteinte, les circonstances ne commandent pas un remplacement de l’avocat d’office, ce dernier étant encore en mesure, même si cela ne sera pas forcément simple, d’assister le recourant de manière appropriée pour la suite et la fin de la procédure matrimoniale. Comme le mandat d’office est en fait assumé par Me B., les griefs exposés de part et d’autre dans la procédure de recours ne devraient pas porter à conséquence sur le rapport de confiance et une défense adéquate des intérêts de X. dans la procédure matrimoniale reste possible à cet égard aussi. Le recours devra dès lors être rejeté.\n3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Selon la jurisprudence, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire est gratuite en vertu de l’article 119 al. 6 CPC, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470, cons. 6.5.5). Par analogie avec cette jurisprudence, il se justifie de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure. Des dépens ne seront pas alloués.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.\n3. Statue sans dépens.\nNeuchâtel, le 3 novembre 2016\nUne personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:\na. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;\nb. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n1 L'assistance judiciaire comprend:\na. l'exonération d'avances et de sûretés;\nb. l'exonération des frais judiciaires;\nc. la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.\n2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.\n3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse."}